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Exception de Panorama - Communiqué du 21 avril 2016 - 21/04/2016

COMMUNIQUÉ DE L’USOPAV

 

L’exception de panorama doit être strictement limitée aux particuliers pour leurs usages non commerciaux.

LE LÉGISLATEUR N’EST PAS FONDÉ À DÉSÉQUILIBRER LES RELATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE L’ARTISTE-AUTEUR ET SES DIFFUSEURS EN PÉNALISANT LA PARTIE FAIBLE DU CONTRAT.

Le rôle du législateur est au contraire de favoriser l’application stricte des droits des auteurs par leurs diffuseurs. Les associations 1901 ne peuvent donc bénéficier de l’exception de panorama dont l’objectif est de sécuriser les nouveaux usages des particuliers sur Internet et non de remettre en cause les fondements mêmes du droit d’auteur !

L’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle précise que « les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. ». Or l’élargissement de l’exception de panorama aux associations loi 1901 constituerait une violation de cette disposition en perturbant l’exploitation normale de l’œuvre et en causant des préjudices conséquents et injustifiés aux intérêt légitimes des auteurs d’art visuel.

L’exploitation normale de l’œuvre relève des diffuseurs, les associations loi 1901 en font partie. Contrairement aux particuliers, les associations loi 1901 font partie des partenaires professionnels des artistes-auteurs usuellement désignés sous le terme de « diffuseurs ». Les diffuseurs versent des rémunérations (droits d’auteurs et achats d’œuvres originales) aux artistes-auteurs, socialement ils sont assimilés à des employeurs. Il s’agit des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L382-4 et R382-3 du code de la sécurité sociale. Qu’ils soient occasionnels ou permanents, que leur activité soit commerciale ou non, tous les diffuseurs ont des obligations réglementaires dont sont en revanche exonérés les particuliers, ces derniers n’étant ni des professionnels, ni des personnes morales.

Exemples de diffuseurs permanents : agent d’art (personne physique), commerce d’art (entreprise), centre d’art (association 1901), musée d’art (institution).

De même qu’un employeur sous le statut juridique d’association loi 1901 ne peut s’exonérer d’appliquer le droit du travail, un diffuseur ne peut être exonéré d’appliquer le droit d’auteur sauf à perturber gravement l’exploitation normale de l’œuvre et les relations professionnelles entre artistes-auteurs et diffuseurs.

Le nombre d’associations 1901 en France ne cesse de croître, il s’élève à plus de 1,3 millions aujourd’hui. L’exception de panorama abusivement élargie à ces associations causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

·       Atteinte aux droits patrimoniaux

Le code de la propriété intellectuelle impose à juste titre aux diffuseurs, donc aux associations loi 1901, la conclusion d’un contrat écrit relatif aux droits d'exploitation (droits de reproduction, de présentation et de représentation publique) de l’œuvre de l’auteur. Le diffuseur ne peut en aucun cas imposer à l’artiste-auteur une cession de ses droits patrimoniaux à titre gratuit. La cession à titre onéreux est la règle, la cession gratuite est une faculté exclusive de l’artiste-auteur lui-même.

Qu’une structure soit à but non-lucratif n’implique pas qu’elle puisse imposer aux professionnels avec qui elle travaille de le faire gratuitement.

Imposer aux auteurs - par la loi - une cession gratuite de leurs droits au bénéfice d’une partie de leur diffuseurs (les associations loi 1901) constituerait un excès de pouvoir engendrant pour les auteurs un manque à gagner incontestable et injustifié.

·       Atteinte au respect des droits moraux

Loin d’être sans incidence sur les droits moraux, une exception favorise, d’une part, la multiplication des transgressions (relatives notamment à la mention du nom de l’auteur et au respect de l’intégrité de l’œuvre) et, d’autre part, l’incapacité de l’auteur à les faire respecter après coup. En  effet, normalement l’artiste accorde une autorisation en amont, cet acte n’engendre aucun frais.  En revanche, l’introduction d’une exception implique que le contrôle du respect des droits moraux n’est plus effectué a priori mais a posteriori avec pour conséquence des coûts considérables de procédures à la charge de l’artiste en cas d’abus. Une exception « touche » donc fortement le droit moral et ce, bien qu’il soit théoriquement « conservé » par l’auteur.

Compte tenu du nombre considérable et de l’extrême diversité des objets des associations 1901 en France, il est parfaitement inacceptable que les œuvres des artistes puissent être instrumentalisées au profit de causes qu’ils ne partageraient pas.

Imposer aux auteurs - par la loi - qu’une partie de leur diffuseurs (les associations loi 1901) puissent utiliser leurs œuvres sans accord préalable constituerait un excès de  pouvoir engendrant une multiplication des atteintes à leur droits moraux dont les artistes ne pourraient obtenir réparation qu’au prix de procédures longues et coûteuses à leur propre charge !

Sécuriser juridiquement les partages de photos des particuliers sur Internet est un chose, s’attaquer au fondement même du droit d’auteur en est une autre.

LA PÉNALISATION SPÉCIFIQUE DE L’ART PUBLIC ET DES AUTEURS D’ARTS VISUELS EST SANS FONDEMENT.

L’indépendance entre la propriété matérielle d’une œuvre et sa propriété incorporelle est le fondement même du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle. Le propriétaire d’un livre n’a bien évidemment pas le droit de le reproduire (sauf copie privée des particuliers) et de l’éditer à son propre compte.

L’emplacement d’une œuvre d’art ne peut avoir d’incidence sur l’applicabilité du droit d’auteur et l‘exploitation normale de l’œuvre, sauf à vouloir spécifiquement pénaliser les auteurs d’arts visuels et plus particulièrement ceux qui interviennent dans l’espace public. Un spectacle (ou un film) diffusé gratuitement dans l’espace public implique-t-il la gratuité des droits d’auteurs et des droits voisins ainsi que le bénévolat des artistes-interprètes ? Non, bien évidemment !

Des milliers d’œuvres d’art sont placées en permanence dans l’espace public, veut-on freiner ce mouvement ? Doit-on rappeler que les dégradations (volontaires ou naturelles) et les contraintes techniques sont nombreuses ? Doit-on préciser que leur financement public ou privé est trop souvent partiel et que la différence incombe aux artistes eux-mêmes ? Doit-on redire que la majorité des artistes-auteurs a des revenus inférieurs au seuil de pauvreté et qu’il ne faut pas confondre l’arbre et la forêt ?

À l’heure où chacun s’accorde à trouver bénéfique le développement de l’art public, absolument rien ne vient justifier une atteinte particulière aux droits des auteurs qui prennent le risque de faire le choix citoyen d’offrir leurs œuvres à la vue de tous ! Ce caractère discriminatoire constituerait un excès de pouvoir au détriment des auteurs d’arts visuels.

Enfin que certains pays européens en adoptant une exception de panorama illimitée aient malheureusement choisi de ne plus accorder à leurs auteurs d’arts visuels une protection suffisante et efficace ne justifie aucunement que la France, berceau de la propriété littéraire et artistique, leur emboîte aveuglément le pas !

Contact : actart@orange.fr - 01 40 12 50 76